Conciliation prud'hommes
La procédure prud'homale ordinaire compte deux
phases amiable et contentieuse.
Un
simple formulaire
suffit à intenter un
procès prud'homal, mais il ne faut pas oublier que la procédure des prud'hommes
est une procédure
judiciaire.
Les parties ont affaire
à plusieurs types de procédures selon la nature du litige :
Chacune de ces phases comporte des étapes, règles
et des caractéristiques de procédure dont le respect est
impératif.
Conciliation
prud'hommes : finalités et caractéristiques
La
phase de conciliation prud'homale a pour mission la négociation
et l'apaisement, mais les objectifs sont rarement atteints :
| PHASE DE CONCILIATION DES PRUD'HOMMES |
| Origine historique |
- La devise (en latin) des conseils de
prud'hommes est « servat et conciliat » ce qui
signifie : servir et concilier.
- Leur
origine remonte notamment à la mise en place de l'institution
par l'Empereur Napoléon 1er afin
de disposer d'un outil de traitement
des conflits du travail reposant d'abord sur la négociation et
l'apaisement.
|
| Théorie |
- Le conseil de prud'hommes est un
tribunal qui doit s'efforcer de concilier les parties et les
dissuader d'aller au contentieux et donc à l'affrontement
irrémédiable.
- Le bureau de conciliation doit
normalement :
- entendre les parties et les laisser
exposer leurs motivations et positions réciproques quant au
litige qui les oppose,
- informer les parties quant à la nature
de leurs droits respectifs, considération faite de la nature du litige lui-même,
- participer activement à la recherche
d'une solution négociée en incitant fortement les parties à
négocier et conclure un accord mettant fin au litige.
|
| Réalités pratiques |
- Dans la plupart des affaires :
- l'audience de conciliation dure (au maximum) une dizaine de minutes,
- le questionnement des parties et l'incitation à la négociation sont souvent bâclés,
- l'objectif de la conciliation n'est pas atteint.
- Ceci n'interdit pas aux parties de
s'entendre et de transiger elles-mêmes devant le bureau de
conciliation laissant à ce dernier le soin d'entériner et
formaliser l'accord ainsi trouvé.
|
La conciliation prud'hommes est la procédure
« ordinaire »
Le préliminaire de la conciliation est une
formalité obligatoire dont le non-respect peut entraîner la nullité
de la procédure et du jugement.
Ni
les parties (surtout le demandeur) ni le conseil de prud'hommes ne
peuvent ignorer et écarter la conciliation qui est la 1ère phase de
la procédure ordinaire des prud'hommes.
Conciliation aux prud'hommes : demandée
dans le formulaire de saisine
Tout
procès prud'homal qui emprunte la
procédure ordinaire doit comporter une phase de conciliation.
Au
moment de remplir le formulaire de demande de saisine (ou quand il rédige sa demande sur papier libre), le demandeur doit indiquer clairement :
- qu'il souhaite une
convocation des parties devant le bureau de conciliation si la
nature du litige et de sa demande n'entraîne ni ne permet une
saisine directe du bureau de jugement,
- le bureau de jugement peut
être saisi directement pour les cas des procédures prud'homales
« extra » ordinaires :
référé, requalification d'un CDD en CDI, etc.
Absence
de conciliation : nullité procédure et jugement
L'absence
de la phase de conciliation dans un procès prud'homal qui emprunte
la voie de la procédure ordinaire peut provoquer :
- la nullité de la procédure,
- la nullité du jugement tout entier si le jugement est rendu et si le conseil de prud'hommes se décide à statuer malgré cette omission.
Cette
absence de conciliation :
- peut être relevée par une des parties en cours de procès, mais avant tout débat de fond, car il s'agit d'une exception de procédure,
- peut aussi servir postérieurement d'argument pour motiver une décision de faire appel pour contester le jugement rendu alors qu'il n'y a pas eu le préliminaire de la conciliation.
Phase 1 : tentative de conciliation des prud'hommes
Les parties, demandeur et défendeur, se retrouvent à participer à
l'audience de conciliation suite à leur convocation par le greffe
du conseil de prud'hommes.
Déroulement de la phase de conciliation des
prud'hommes
Voici ensuite comment se déroule cette première phase :
CONCILIATION PRUD'HOMMES : PHASE
AMIABLE AVEC LE BUREAU DE CONCILIATION
| Éléments essentiels |
Ce qu'il faut retenir |
| Obligation de comparution personnelle des parties convoquées |
- Principe :
les parties convoquées sont tenues de comparaître en personne.
- Aménagements possibles :
- Motif légitime d'absence : une
partie peut invoquer un motif légitime d'absence laissé à
l'appréciation des conseillers prud'hommes formant le
bureau de conciliation (ex. : maladie).
- Représentation :
- une partie peut être absente, mais
représentée par
une personne ayant le droit de le faire (avec un mandat lui
donnant pouvoir de représentation voire de négociation),
- cette situation est laissée à
l'appréciation des conseillers prud'hommes formant le
bureau de conciliation.
- Renvoi à une audience
ultérieure : les conseillers prud'hommes formant le
bureau de conciliation peuvent, pour raison d'absence,
renvoyer l'affaire à une nouvelle audience (ultérieure) de
conciliation.
- Défaut de convocation : s'il
apparaît que le défendeur n'a pas reçu (sans faute de sa
part) la 1ère convocation à l'audience, le bureau de
conciliation décide qu'il sera à nouveau convoqué à une
prochaine audience :
- soit par lettre recommandée du greffe
avec demande d'avis de réception,
- soit par acte d'huissier de justice à
la charge du demandeur et dans les 6 mois, au plus, de la
décision du bureau de conciliation sous peine de caducité de
la demande.
- En cas d'absence non motivée :
- du demandeur :
- la citation et la saisine du conseil de
prud'hommes sont déclarées caduques,
- le
demandeur doit recommencer la formalité du dépôt du
formulaire
de la demande de saisine ;
cette possibilité ne lui est accordée qu'une seule fois.
- du défendeur :
- l'affaire peut être renvoyée
directement devant le bureau de jugement sans nouvelle
tentative de conciliation,
- des décisions et mesures provisoires
peuvent être prises, éventuellement contre lui, malgré son
absence.
|
| Déroulement de l'audience de conciliation |
- Nombre
de conseillers prud'homaux : 2 conseillers forment le
bureau de conciliation.
- Appel des causes en début
d'audience : l'un des 2 conseillers procède à l'appel
des causes c'est-à-dire recense :
- les affaires inscrites à l'audience
du jour,
- les parties présentes ou absentes.
- Attention ! S'il n'y a
pas de second appel des causes, une partie en retard sera
considérée comme absente avec toutes conséquences de droit.
- Affaire retenue : les parties
recensées et présentes permettent à l'affaire d'être
évoquée lors de l'audience du jour.
- Règlement non public de
l'affaire : la conciliation n'est pas publique et
n'a pas lieu en audience plénière, mais dans une salle
accueillant uniquement conseillers prud'homaux, greffier et
parties.
- Questionnement
des parties :
les conseillers cherchent à déterminer le cadre juridique de
l'affaire et l'origine du litige d'où ces types de
questions :
- profession exercée ? nature du
contrat de travail ? activité de l'entreprise ?
- nombre de salariés dans l'entreprise ?
- convention collective applicable ?
- rémunération habituelle ? moyenne
des salaires des 3 derniers mois ?
- si licenciement : date-type-motif ?
|
| Mesures que le bureau de conciliation peut
prendre et/ou ordonner |
- Tentative
de conciliation :
recherche et incitation éventuelle à une solution négociée.
- Désignation de conseillers
rapporteurs : le bureau de conciliation peut procéder
à la désignation d'un ou deux conseillers prud'hommes comme
rapporteurs afin de réunir les éléments nécessaires pour
comprendre les faits et pouvoir la juger ultérieurement.
- Ces conseillers rapporteurs disposent de
larges pouvoirs : convocations des parties, communication
de documents, audition de personnes informées, mesures
d'instruction, etc.
- La désignation de conseillers
rapporteurs par le bureau de conciliation n'intervient
pratiquement jamais de façon spontanée : il faut qu'une
partie insiste sur la nécessité de la désignation pour une
bonne administration de la justice.
- Mesures
d'instruction et de conservation des preuves :
le bureau de conciliation peut ordonner toutes les mesures
nécessaires à la conservation des preuves et objets litigieux
en cas de doute notamment sur la bonne foi d'une partie.
- Comme pour la désignation de
conseillers rapporteurs, ceci n'intervient pratiquement
jamais de façon spontanée.
- Il faut donc qu'une partie insiste sur
la nécessité de la désignation pour une bonne administration
de la justice.
- Délivrance
de documents sous astreinte financière :
le bureau de conciliation peut ordonner la délivrance
de documents dont la remise est obligatoire :
- Certificats de travail, bulletins de
paie, attestation Pôle-emploi, etc.
- Cette obligation peut être assortie
d'une astreinte : pénalité financière par jour de
retard si l'exécution n'est pas effectuée dans les délais
fixés par le bureau de conciliation.
- Versement de provisions : si
l'existence d'une dette n'est ni sérieusement ni
objectivement contestable, le bureau de conciliation a le
pouvoir d'ordonner le versement de plusieurs types de
sommes d'argent (sauf celles ayant la nature de
dommages-intérêts) à titre de provision d'avance :
- Salaires, accessoires du salaire,
commissions, indemnités de congés payés, de préavis et de
licenciement, etc.
- Il y a contestation sérieuse si :
- la demande de provision ne présente
pas un caractère évident,
- et si les moyens développés en
défense présentent une chance d'être retenus par le bureau
de jugement.
- Le bureau de conciliation doit donc
vérifier :
- ou qu'il n'existe pas de contestation
sérieuse,
- ou que la contestation opposée n'est
pas sérieuse et motiver cela dans l'ordonnance qu'il rendra.
- Attention ! Le montant total
des provisions allouées (qui doit être chiffré par le bureau
de conciliation) ne peut excéder 6 mois de salaire
calculé sur la moyenne des 3 derniers mois.
- Nature
et effet des mesures prises :
Les mesures prises par le bureau de conciliation sont :
- exécutoires immédiatement :
- soit dès leur notification aux
parties,
- soit sur « minute »
c'est-à-dire sans attendre la notification, mais sur simple
copie de l'ordonnance rendue par le bureau de conciliation,
- provisoires : le bureau de jugement
peut éventuellement revenir sur ce qui a été décidé à
titre provisoire en conciliation,
- ne sont pas susceptibles de contestation
et exercice immédiat d'une voie de recours (appel) sauf si
le bureau de conciliation a pris des mesures qu'il n'avait
pas le pouvoir de prendre.
|
| Formalisme de l'audience de conciliation |
- Ordonnance :
document écrit (de même effet qu'un jugement) récapitulant
et motivant les décisions prises par
le bureau de conciliation.
- Procès-verbal
de conciliation :
- En cas de conciliation totale ou
partielle, un procès-verbal est rédigé par le bureau de
conciliation.
- Il mentionne et détaille la teneur de
l'accord intervenu entre les parties.
- Si nécessaire, le PV précise que
l'accord a fait l'objet, en tout ou partie, d'une exécution
immédiate devant le bureau de conciliation (ex : remise
d'une somme d'argent).
- Ce PV est un titre exécutoire :
- ce qu'il mentionne doit être
accompli,
- un huissier peut être chargé de son
exécution,
- sa non-exécution peut donner lieu à
poursuites devant le bureau de jugement.
|
Pas de conciliation totale : renvoi au
bureau de jugement
À défaut de conciliation totale, les demandes encore contestées
ainsi que les déclarations des parties sur ce sujet sont notées au
dossier ou au procès-verbal.
Lorsque le demandeur et le défendeur sont présents ou représentés
et que l'affaire apparaît en état d'être jugée, le bureau de
conciliation renvoie l'affaire devant bureau de jugement.
Les parties peuvent être convoquées devant ce bureau verbalement
avec émargement au dossier :
- si c'est le cas, un bulletin mentionnant la date de l'audience
leur est alors remis.
- on mentionne également les dates fixées aux parties pour :
- déposer au greffe du conseil de prud'hommes,
- et s'échanger leurs écrits (notes et conclusions) et leurs
pièces avant la tenue de l'audience du bureau de jugement.
En savoir plus : dossier prud'hommes
Échec conciliation prud'hommes: jugement de
l'affaire
C'est au greffe du conseil de prud'hommes de
convoquer les parties au litige : le demandeur et le
défendeur.
Voici quels sont les différents aspects de cette
2e phase de la procédure ordinaire des prud'hommes :
APRÈS L'ÉCHEC DE LA CONCILIATION
DES PRUD'HOMMES : LA PHASE CONTENTIEUSE
| Éléments essentiels |
Ce qu'il faut retenir |
| Convocation des parties et son formalisme |
- Convocation verbale :
- Habituellement, les parties sont
convoquées verbalement et ceci au terme de l'audience de
conciliation.
- Le greffier donne indication aux parties en procès de la future
date de première audience du bureau de jugement et fait
émarger (= signature sur le dossier relatif à l'affaire
conservé au greffe) chaque partie à ce
propos afin de conserver une trace de la transmission et de la
réception de l'information.
- Attention ! Le fait
d'émarger vaut acceptation du principe de la convocation
verbale et de la connaissance de la future date de première
audience du bureau de jugement et interdit toute contestation
ultérieure à ce propos.
- Possibilité
de convocation par courrier :
en dehors du mode de convocation verbale, le greffe du conseil
de prud'hommes peut aussi utiliser la voie de la convocation
par voie de courrier (un recommandé avec accusé de réception
+ une lettre simple) adressé à chaque partie.
|
| Respect du débat contradictoire et de l'échange des pièces
et conclusions entre parties au procès |
- Principe :
- Les parties doivent se faire
mutuellement connaître, en temps utile, la nature de leurs
demandes, les arguments de droit et de fait sur lesquels elles
se fondent et les éléments de preuve en leur possession.
- Le bureau de jugement du conseil de
prud'hommes a d'ailleurs le pouvoir :
- d'écarter d'office les pièces et
arguments qui n'auraient pas été communiqués en temps utile
(avant les débats),
- et de statuer au vu des seuls éléments
régulièrement produits.
- À noter : même si la
procédure prud'homale est essentiellement orale, les parties
au procès ont tout intérêt à rédiger des « conclusions »
(présentation/récapitulation écrite des faits, de la
procédure, des demandes et des arguments de fait et/ou de
droit) sur lesquels elles s'appuient.
- Modalités : à moins que
l'échange entre parties au procès ne soit réalisé par
avocat assistant l'une et/ou l'autre des parties, il est
conseillé d'envoyer les pièces et conclusions par courrier
recommandé avec AR.
À noter : Si l'on ne reçoit rien
de son adversaire au procès à la date fixée par le conseil de
prud'hommes, il convient de lui réclamer sa communication par
lettre recommandée avec AR en indiquant que l'on se réservera
le droit de demander que soient écartées des débats les pièces
et/ou conclusions communiquées trop tardivement. Attention !
Toutes les pièces versées au débat doivent être communiquées,
même celles qui sont censées être déjà en possession de
l'adversaire (ex. : bulletins de salaire). |
| Comparution personnelle des parties et assistance et/ou représentation |
- Principe : les parties sont
tenues de comparaître en personne, mais peuvent se faire
assister voire représenter par une personne habilitée, en cas
de motif légitime de non-comparution.
- Conséquence de la non-comparution du
demandeur : le défaut de comparution (sans motif
légitime) du demandeur à l'audience de jugement peut
entraîner les effets suivants au choix du bureau de
jugement :
- a) jugement de l'affaire malgré cette absence,
- b) renvoi de l'affaire à une audience ultérieure,
- c) caducité de l'affaire (extinction du procès).
- À noter : En cas de
décision de caducité, le demandeur peut demander au bureau de
jugement de rapporter cette décision en faisant connaître -
dans un délai de 15 jours - le motif légitime de
non-comparution à l'audience qu'il n'avait pu invoquer en
temps utile. Si le président du conseil de prud'hommes
accepte, les parties sont alors convoquées à une audience
ultérieure.
- Conséquence de la non-comparution du défendeur :
le défaut de comparution (sans motif légitime) du défendeur à
l'audience de jugement peut entraîner les effets suivants :
- a) jugement de l'affaire malgré cette absence,
- b) convocation du défendeur à une audience ultérieure,
- S'il apparaît qu'il n'a pas reçu,
sans faute de sa part, la première convocation, le bureau de
jugement décide alors qu'il sera convoqué à cette prochaine
audience :
- soit par lettre recommandée avec avis de réception,
- soit par acte d'huissier à la diligence du demandeur.
|
| Incidents de procédure |
- Le bureau de jugement peut retenir une
affaire sur demande :
- Lorsqu'une des parties, en général
le demandeur, sait qu'elle risque d'arriver en retard en
début d'audience au moment où le président de formation
fait l'appel des parties présentes en suivant la liste des
affaires inscrites au rôle, elle peut, par courrier, signaler
ce risque de retard afin que le président retienne l'affaire
malgré son absence provisoire.
- À défaut, son affaire risque d'être
renvoyée à une audience ultérieure, voire rayée du rôle
des affaires avec pour conséquence un risque de caducité de
ma demande.
- Le bureau de jugement peut accepter un renvoi (report de l'examen de l'affaire à une audience
ultérieure) :
- Sur demande de l'une des parties, le
président de formation peut toujours accéder à une demande
de renvoi.
- Mais comme le renvoi est laissé à la
discrétion du président, il faut que la partie invoque un
motif légitime, crédible et sérieux sans volonté
« dilatoire » c'est-à-dire volonté de faire durer
la procédure pour raison tactique.
- Attention !
- Une partie qui risque de « subir »
un renvoi à toujours la possibilité de protester et
d'attirer l'attention du président de formation
sur le caractère dilatoire de la demande de renvoi surtout si
elle est provoquée par un dépôt de pièces et/ou
conclusions effectué avec retard.
- Certains renvois sont effectués « sans
date » : il faut impérativement demander
l'inscription de l'affaire à une date précise sinon
l'inscription ne sera plus faite par le greffe, mais laissée
à la demande des parties ce qui risque d'entraîner des
retards voire un oubli de l'affaire.
- Le bureau de jugement peut surseoir à
statuer :
- Cela revient à suspendre la procédure
et la mettre entre parenthèses pendant un certain temps (qui
peut durer plusieurs mois) afin d'attendre.
- Les circonstances entraînant sursis à
statuer découlent généralement de la saisine d'un tribunal
autre que le conseil de prud'hommes (correctionnel,
administratif, etc.) et dont la décision est attendue, car
elle peut conditionner l'avis du conseil de prud'hommes sur
l'affaire prud'homale qui lui est soumise.
- Le bureau de jugement des prud'hommes
peut accueillir une fin de non-recevoir :
- Une fin de non-recevoir est un argument
soulevé par une partie (à tout moment de l'instance) visant
à ce que le conseil de prud'hommes refuse de juger
l'affaire.
- Ce refus sera essentiellement fondé sur
l'une des trois causes suivantes :
- le demandeur n'a pas qualité ou
intérêt pour agir : il intervient dans une procédure
qui ne le concerne pas directement,
- l'action intentée par le demandeur
est prescrite : il a démarré la procédure trop tard,
- le litige a déjà été jugé par le
même ou un autre conseil de prud'hommes.
- Le
bureau de jugement peut accueillir et accepter une
exception de procédure :
- Une exception de procédure est un
argument faisant valoir que la procédure menée (= procès en
cours) doit être suspendue voire abandonnée dans la mesure où
elle présente un défaut.
- Cela peut constituer une exception de
procédure surtout si une partie se prévaut d'un délai de
prescription.
- Les exceptions de procédure les plus
courantes concernent la compétence du conseil de prud'hommes :
- compétence géographique,
- compétence d'attribution.
|
| Déroulement de l'audience et prise de parole des parties au procès |
- Nombre
de conseillers prud'homaux :
4 conseillers (2 salariés + 2 employeurs) forment le bureau de
jugement.
- Appel des causes en début
d'audience : le président du bureau de jugement
procède à l'appel des causes c'est-à-dire recense :
- a) les affaires inscrites à l'audience
du jour,
- b) les parties présentes ou absentes.
- Attention ! S'il
n'y a pas de second appel des causes, une partie en retard
sera considérée comme absente avec toutes conséquences de
droit.
- Affaire retenue : les parties
recensées et présentes permettent à l'affaire d'être
évoquée lors de l'audience du jour.
- Caractère public de l'audience :
l'audience de jugement est publique et les débats et échanges
ont lieu devant l'ensemble des présents c'est-à-dire toutes
les parties de tous les procès inscrits à l'audience du
jour.
- Vérification
de l'état de l'affaire :
- Président de formation et greffier
vérifient si, oui ou non, l'affaire est en état d'être
jugée :
- toutes les diligences et formalités
ont-elles été accomplies ?
- les pièces et conclusions ont-elles
été déposées et échangées entre parties ?
- Si l'affaire est en état d'être
jugée, le président prononce l'ouverture des débats et des
plaidoiries des parties.
- Si l'affaire n'est pas en état
d'être jugée, le président prononce le renvoi à une
audience ultérieure.
- Exception
de procédure :
si une partie doit soulever une exception de procédure, elle
doit le faire avant le commencement des débats au fond en
prenant la parole dès que l'affaire est appelée (par le
président de formation) pour être plaidée.
- Ouverture
des débats :
le président d'audience invite les parties à prendre la
parole pour plaider sur le fond du dossier :
- a) le demandeur s'exprime le premier
et épuise son temps de parole,
- b) le défendeur s'exprime en second
et épuise à son tour son temps de parole.
- À
noter :
Il arrive que les parties se coupent la parole et qu'un débat
s'instaure entre elles plus qu'avec les juges prud'homaux
normalement destinataires de l'exposé : il appartient
alors au président de rétablir le bon ordre.
- Attention !
Pour
bien argumenter, les parties ont tout intérêt de s'appuyer
sur un dossier de plaidoirie regroupant leurs arguments écrits
et pièces.
- Le président d'audience contrôle le
temps de parole et les modalités d'expression des parties
lors de l'audience.
- Audition
de témoins :
- Si
nécessaire, les témoins des parties sont invités à
s'exprimer.
- Leurs déclarations sont actées par le
greffier et conservées par écrit dans le dossier de
l'affaire.
- Clôture des débats :
- Lorsque les parties ont épuisé leurs
temps respectifs de parole, le président de formation déclare
le bureau de jugement suffisamment informé et prononce la
clôture des débats et la mise en délibéré de l'affaire.
- La partie orale de la procédure est
donc terminée : seuls les juges prud'homaux vont, dans
la suite, jouer un rôle influant sur le cours du procès.
|
| Délibéré et vote des conseillers prud'homaux quant au contenu du jugement |
- Le jugement prud'homal résulte d'un vote :
- Les 4 conseillers doivent délibérer (= discuter et décider) ensemble et prendre position sur les demandes et arguments de fait et de droit des parties afin de :
- soutenir la position du demandeur,
- soutenir celle du défendeur, ce qui
revient, alors, à débouter le demandeur et ne pas faire
droit à ses demandes.
- Modalités
du vote de délibéré :
- Les décisions du bureau de jugement
sont prises à la majorité absolue des voix (3 pour et 1
contre) des conseillers présents lors du délibéré.
- La décision peut être rendue :
- immédiatement après les débats
(jugement « sur le siège »),
- ou au terme d'un temps de réflexion
nécessitant un renvoi du prononcé du jugement à une date
ultérieure.
|
| Audience
devant le juge départiteur en cas de partage des voix |
- Pourquoi un juge départiteur ? :
- Parfois, les conseillers prud'hommes
ne sont pas d'accord sur l'issue et l'orientation du
jugement et aucune majorité absolue ne se dégage.
- L'affaire revient lors d'une
nouvelle audience du bureau de jugement : les conseillers
prud'homaux sont alors placés sous la présidence d'un
juge professionnel (fonctionnaire du ministère de la justice)
du tribunal d'instance du même ressort que le conseil de
prud'hommes.
- Ce magistrat par sa présence :
- a) complète la formation du bureau de
jugement et permet qu'une majorité se dégage en ralliant
l'une des deux positions (2 + 1),
- b) apporte une expertise technique et
un pouvoir d'influence sur les conseillers prud'hommes
capable de renverser une majorité.
- L'audience de départition est
une audience supplémentaire du procès qui donne lieu :
- a) à une nouvelle ouverture des débats,
- b) à une nouvelle prise de parole de
chaque partie pour plaider c'est-à-dire argumenter - exposé
des faits + raisonnement juridique - sur le fond du dossier,
- c) une nouvelle clôture des débats,
- d) un nouveau délibéré.
- À noter :
L'audience de départition doit se tenir 1 mois après
l'audience de plaidoirie ayant donné lieu à partage des
voix.
|
| Notification du jugement |
- La
notification par le greffe :
Une fois son contenu rédigé par le président du bureau de
jugement et mis en forme par le greffier, le jugement rendu est
notifié aux parties (= porté à leur connaissance) par le
greffe du conseil par lettre recommandée avec accusé de
réception.
- La signification par voie d'huissier :
Il est possible à une des parties au procès de faire procéder
à signification - c'est-à-dire remise directe à personne –
du jugement par voie d'huissier notamment si un doute existe en
matière de réception du recommandé envoyé par le greffe.
- Le contenu de la notification (ou de
la signification) doit faire apparaître de manière
très apparente les modalités offertes aux parties pour
contester le jugement rendu si elles ne sont pas d'accord avec
son contenu : opposition ou appel ainsi que les modalités
et délais pour le faire.
- Effets de la notification (ou de la signification) :
La date du jour où les destinataires reçoivent le jugement
(par courrier ou par huissier) est celle qui :
- a) sert de point de départ aux délais
pour contester la décision rendue par le bureau de jugement,
- b) à partir de laquelle le jugement
peut être exécuté s'il comporte des condamnations et/ou
obligations d'accomplir telle ou telle diligence à la charge
d'une ou des parties.
|
Conciliation prud'hommes : fin anticipée du
jugement
Le procès prud'homal peut très bien ne pas
aller jusqu'au bout.
Trois raisons principales expliquent cette fin
anticipée.
Accord des parties : conciliation des
prud'hommes
Il peut arriver que les parties trouvent un accord
en cours de procès.
Demandeur et défendeur peuvent décider de cesser
de s'affronter et trouver un terrain d'entente :
- soit par voie de transaction négociée et
conclue entre elles hors du tribunal prud'homal,
- soit par conciliation en cours d'audience
de jugement constatée, récapitulée et formalisée par un
procès-verbal du bureau de jugement.
Péremption d'instance : délais dépassés
La fin anticipée du jugement peut être due à la
péremption d'instance.
Le procès s'éteint (sur demande d'une des
parties) parce qu'une ou les deux parties n'ont pas, dans un
délai de deux ans, accompli une ou des diligences demandées par le
bureau de jugement.
Exemple : dépôt et échanges de
pièces et/ou conclusions écrites).
Fin anticipée jugement : désistement
d'instance
Le demandeur peut se désister de sa demande (= la
retirer) en vue de mettre fin à l'instance.
Dans ce cas, et pour que le procès en reste là,
il doit obtenir l'accord du défendeur.
Le désistement d'instance n'emporte pas
renonciation à l'action, mais seulement extinction du procès en
cours.
Cela signifie que le demandeur conserve le droit
de refaire (ultérieurement) un nouveau procès pour la ou les mêmes
raisons.
Conciliation prud'hommes et jugement : durée
procédure
La durée d'une procédure prud'homale
ordinaire varie compte tenu de plusieurs paramètres :
- « taille » du conseil de
prud'hommes,
- nombre d'affaire à traiter,
- complexité du dossier en particulier,
- addition de renvois et/ou d'incidents de
procédure (ou non), etc.
Cela peut donner un éventail de durée allant de
12 à 24 mois voire bien au-delà.
Pour cette raison, certaines parties choisissent -
souvent à tort, car au risque de se faire débouter :
- la voie du référé
en raison de la rapidité de la procédure,
- voire choisissent de « mixer » en
portant certaines demandes devant la formation de référé et en
suivant le cours normal de la procédure pour certaines autres.
En savoir plus : tribunal des prud'hommes
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